COVID-19 – Mesures en lien avec les assurances sociales

Le formulaire de saisie en ligne pour les demandes APG COVID-19 des affiliés de la FER CIFA est disponible.

Si vous avez déjà rempli une demande d'allocation perte de gain COVID-19 et qu'une demande pour une autre période doit être déposée, il n'est pas nécessaire de remplir intégralement une nouvelle demande. Il vous suffit de sélectionner l'option n° 2 "Demande d'allocation perte de gain COVID-19 pour un mois (prolongation)".

En saisissant votre adresse e-mail sur lequel le récapitulatif au format de votre demande initiale vous a été transmis ainsi que la référence de votre dossier qui se trouve en bas de ce même formulaire, l'intégralité de vos données seront ainsi reprises automatiquement ; seuls la période et le montant du mois correspondant seront à renseigner.

FORMULAIRE DE DEMANDE

Pour toutes les questions relatives aux APG COVID-19, nous sommes à votre disposition au numéro
026/350 33 77 ou par mail à l’adresse prestations@cifa.ch.

Le formulaire ainsi que toutes les annexes requises doivent être envoyées par e-mail à l'adresse: prestations@cifa.ch. Un dossier complet accélère son traitement.

Si les mesures décidées par le canton ou la Confédération ou la restriction significative de l’activité durent plus de 30 jours, une nouvelle demande, accompagnée des justificatifs requis, doit être déposée.

Veuillez attendre que le mois pour lequel vous déposez une demande soit échu pour déposer votre demande. Par exemple, les demandes d’APG COVID-19 relatives au mois de décembre 2021 ne peuvent être déposées que dès le mois de janvier 2022.

 

Aperçu des mesures APG COVID-19


Le Conseil fédéral a décidé le 11 septembre 2020 de prolonger la durée de validité de l’Ordonnance perte de gain Coronavirus pour : les indépendants dont l’entreprise doit être fermée sur ordre des autorités (mesures cantonales ou fédérales), les indépendants touchés par l’interdiction d’une manifestation en raison des mesures de lutte contre le Coronavirus prises par les autorités fédérales ou cantonales, les parents devant interrompre leur activité car la garde de leur enfant n'est plus assurée ainsi que les personnes mises en quarantaine.

Communiqué de presse du CF du 11.09.2020

La loi COVID-19 adoptée le 25 septembre 2020 règle la poursuite des mesures d’indemnisation des pertes de gain subies en raison des mesures de lutte contre le Coronavirus. Lors de sa séance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté des adaptations de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 qui précise les conditions d’obtention des APG COVID-19. Le cercle des bénéficiaires des APG COVID-19 a été élargi, avec effet rétroactif au 17 septembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Selon l’annonce du Conseil fédéral du 31 mars 2021, la diminution de chiffre d’affaires nécessaire pour bénéficier des APG COVID-19 pour limitation significative de l’activité est abaissée à 30% à compter du 1er avril 2021.

Le 31 mars dernier, le Parlement a décidé d’adapter la loi COVID-19. Jusqu’ici, les personnes indépendantes, les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoint/es ou partenaires enregistré/es avaient droit à une allocation pour perte de gain COVID-19 en raison d’une limitation significative de l’activité lucrative dans la mesure où ils pouvaient faire état, pendant le mois de la demande, d’un chiffre d’affaires mensuel inférieur d’au moins 40% (respectivement 55%) au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre 2015 et 2019 et s’ils avaient réalisé en 2019 un revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS d’au moins 10 000 francs.

Dès le 1er avril 2021, il existe une limitation significative de l’activité lucrative lorsque, lors du mois de la demande, il existe un recul du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 40 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé de 2015 à 2019. Les autres conditions d’octroi demeurent identiques. La nouvelle disposition de loi entre en vigueur le 1er avril 2021.

Communiqué de presse du CF du 31.03.2021


Le 14 avril 2021, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’art. 5a al. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière. Les espaces extérieurs des établissements de restauration, des bars et des boîtes de nuit, y compris les établissements de restauration à l’emporter, peuvent être exploités dès le 19 avril 2021. Dans ces cas de figure et conformément aux commentaires de la disposition, le droit pour les indépendants et les personnes dont la position est assimilable à celle d’un employeur reste fondé sur la fermeture de l’entreprise, même si l’espace extérieur est ouvert.

Communiqué de presse du CF du 14.04.2021


Selon l’annonce du Conseil fédéral du 16 février 2022, toutes les restrictions, à l’exception de l’obligation du port du masque dans les transports publics et dans les établissements de soins, ont été levées dès le 17 février 2022.

La levée des mesures signifie aussi que la plupart des mesures de soutien économique ne sont plus nécessaires. À partir du 17 février, il n'est donc plus possible de faire valoir un droit à une indemnité perte de gain en raison de la fermeture d'un établissement, de l'interdiction d'une manifestation, d'une activité lucrative restreinte ou parce que la prise en charge des enfants n'est pas assurée.

Communiqué de presse du CF du 16.02.2022

 

Cercle des ayant droits dès le 17 septembre 2020 :

Indépendants et personnes (dirigeants salariés) ayant une position assimilable à celle d’un employeur qui doivent restreindre leur activité lucrative de manière significative en raison d'une mesure édictée par les autorités cantonales ou fédérales, ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans la même entreprise

Les personnes dont l’activité lucrative est significativement réduite en raison de mesures de lutte contre le coronavirus et qui subissent de ce fait une perte de salaire ou de revenu ont droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19. La réduction est jugée significative lorsqu’elle correspond à une perte de chiffre d’affaires de 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé de 2015 à 2019. Les personnes concernées doivent déclarer le manque à gagner en précisant quelle mesure de lutte contre l’épidémie de COVID-19 en est la cause.
 
Le revenu de l’activité lucrative soumis à l’AVS en 2019 doit s’élever à au moins 10 000 francs.
 
Réglementation transitoire pour le mois de décembre 2020 : Si le chiffre d’affaires a diminué d’au moins 40%, mais de moins de 55% pour tout le mois de décembre 2020, il est possible de demander des APG COVID-19 uniquement pour la période à partir du 19 décembre 2020 (et non pour le mois entier), pour autant que toutes les autres conditions soient remplies. Le mois entier est toutefois pris en compte pour calculer la diminution du chiffre d’affaires.
 
Si le chiffre d’affaires a diminué de 55% ou plus en décembre 2020, un droit aux APG COVID-19 existe pour le mois entier, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies.
 
Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021, une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 40% est déterminante et, si toutes les autres conditions sont remplies, un droit existe pour le mois civil entier.
 
A compter du mois d'avril 2021, une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30% est déterminante et, si toutes les autres conditions sont remplies, un droit existe pour le mois civil entier.
 
La valeur servant de référence pour la comparaison est le chiffre d’affaires moyen rapporté sur un mois, en tenant compte de la durée effective de l’activité lucrative. Ainsi, si l’activité a débuté avant janvier 2015, le chiffre d’affaires total réalisé de 2015 à 2019 est divisé par 60 mois afin d’obtenir une valeur mensuelle. Si l’activité a débuté après janvier 2015, on se base sur le chiffre d’affaire moyen obtenu du mois de début de l’activité à 2019. Si l’activité a débuté après 2019, un chiffre d’affaires doit avoir été réalisé pendant au moins trois mois.
 
Les personnes concernées doivent déclarer la perte de gain et préciser également quelle mesure de lutte contre l’épidémie de Coronavirus en est la cause. Les informations données par les personnes concernées sont vérifiées au moyen de contrôles aléatoires.
 
Pour les dirigeants salariés qui continuent de se verser le même salaire (ou un salaire supérieur) à celui touché en 2019, aucun versement d'APG COVID-19 au titre de limitation significative de leur activité lucrative ne pourra avoir lieu, puisqu'il n'y a dans cette hypothèse pas de perte de salaire (Art. 2 al. 3bis let. b de l'Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19).

Indépendants et personnes (dirigeants salariés) ayant une position assimilable à celle d’un employeur dont l’entreprise doit être fermée sur ordre des autorités (mesures cantonales ou fédérales), ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans la même entreprise

Le droit fondé sur la fermeture de l’entreprise existe pour toute la durée de la fermeture (par exemple un restaurant, un bar ou une discothèque); la fermeture doit être ordonnée par un canton ou la Confédération.

Indépendants et personnes (dirigeants salariés) ayant une position assimilable à celle d’un employeur qui sont concernés par l'interdiction (mesures cantonales ou fédérales) d'une ou de plusieurs manifestations pour autant qu’elles subissent une perte de gain, ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans la même entreprise

Mesures valables dès le 01.09.2021
Compte tenu de la levée de l'interdiction générale des manifestations et à défaut de justificatifs exigés, les indépendants et les personnes dont la situation est assimilable à celle d’un employeur ainsi que pour leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés qui travaillent dans l’entreprise, qui subissent une perte de gain en raison des mesures de lutte contre la pandémie, peuvent faire valoir le droit à l’allocation fondé sur une limitation significative de l’activité lucrative.
 
Mesures valables du 17.09.2020 au 31.08.2021
Ont droit à l’allocation les personnes exerçant une activité indépendante et les dirigeants salariés, ainsi que leurs conjoints ou partenaires enregistrés travaillant dans la même entreprise, qui, en raison d’une mesure d’interdiction de manifestations prise en vertu des art. 6, al. 2, let. a et b, et 40 LEp ou de l’absence d’autorisation cantonale ou fédérale, ont dû annuler une manifestation et ont subi de ce fait une perte de gain.
 
On entend par manifestation toute manifestation publique ou privée, rencontre sportive ou activité associative dans le cadre de laquelle l’ayant droit exerce une activité lucrative indépendante. Cela peut concerner, par exemple, des musiciens, des artistes indépendants ou des auteurs.
 
Ont également droit à l’allocation les indépendants et les dirigeants salariés qui, en raison d’une interdiction de manifestations en vigueur ou de l’absence d’autorisation cantonale ou fédérale, n’ont pas pu exécuter un mandat ou fournir des services pour cette manifestation ou dans le cadre de celle-ci. Cela peut concerner, par exemple, les fournisseurs, les constructeurs de stands, les techniciens de scène ou les monteurs de tentes.

Mise en quarantaine ordonnée par une autorité

Ce droit concerne les personnes n’étant pas elles-mêmes malades mais ayant été mises en quarantaine :
 
  • suite à un contact avec une personne testée positive au Coronavirus ou soupçonnée d’être infectée.
Le service du médecin cantonal contacte la personne testée positive au Coronavirus afin de tracer ses contacts et de les informer d’une éventuelle mise en quarantaine (certificat ou attestation de quarantaine à joindre à la demande d’APG COVID-19).
 
Si une personne se place elle-même en quarantaine après avoir reçu une alerte de l’application SwissCovid de l’OFSP, elle n’a droit aux APG COVID-19 quarantaine que si celle-ci a été ordonnée par un médecin ou par une autorité après des examens complémentaires. La seule alerte ne donne pas droit à l’allocation.
 
  • revenant en Suisse en provenance d’une région à risque et ayant de ce fait été mises en quarantaine par les autorités, sans faute de leur part.
En effet, les personnes mises en quarantaine à leur retour d’un séjour dans un État ou une région présentant un risque élevé d’infection (au sens de l’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs) n’ont, comme c’est déjà le cas depuis le 6 juillet 2020, toujours pas droit à l’allocation, sauf si le pays n'était pas encore sur cette liste au moment du départ. Seules les personnes mises en quarantaine sans faute de leur part peuvent prétendre à l’allocation.
 
Par « sans faute », on entend le fait, au moment du départ, que la destination n’était pas sur la liste des États et des régions à risque et qu’aucune annonce officielle ne pouvait laisser penser que la destination serait inscrite sur la liste pendant le voyage. Cette liste est mise à jour régulièrement et disponible sur le site Internet de l’OFSP.
 
Dès le 13 janvier 2022, l’allocation en cas de quarantaine est limitée à 5 indemnités journalières maximum dans tous les cas au lieu de 7 indemnités journalières octroyées jusqu'ici. Le droit aux APG COVID-19 en cas de mise en quarantaine est garanti jusqu'au 2 février 2022 compris. Dès le 3 février, plus aucun droit à l'allocation corona-perte de gain ne peut naître en raison d'une quarantaine. Dans tous les cas, lorsque le travail peut être exercé sous la forme de télétravail, il n’existe pas de droit à l’allocation pour perte de gain en cas de quarantaine.

Parents devant interrompre leur activité car la garde de leur enfant n'est plus assurée (personnes indépendantes ou salariées) – enfant de moins de 12 ans ou en situation de handicap jusqu’à 20 ans

En cas de fermeture temporaire d’un établissement scolaire ou d’une structure d’accueil sur ordre des autorités, d’une mise en quarantaine par un médecin ou une autorité de la personne prévue pour assurer la garde.
 
En revanche, il n’y a pas d’APG COVID-19 pour garde d’enfants pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant aurait dû être gardé par une personne ou dans une structure d’accueil dont la mise en quarantaine, respectivement la fermeture, a été ordonnée par un médecin ou une autorité. Cela s’applique par analogie aux écoles spéciales et aux institutions pour enfants et jeunes en situation de handicap. Le droit aux APG COVID-19 pour garde d’enfants prend fin lorsque les mesures ordonnées par les autorités sont levées.
 
De plus, si l’activité lucrative peut être exercée sous la forme de télétravail, il n’y a aucun droit à l’allocation pour perte de gain Coronavirus.
 
Les indemnités sont versées dès le quatrième jour qui suit la fermeture de l’institution ou la mise en quarantaine du tiers

Personnes vulnérables

Dès le 18 janvier 2021, les personnes vulnérables sont protégées à l'aide de mesures spécifiques. Concrètement, elles bénéficieront d'un droit au télétravail ou d'une protection équivalente sur le lieu de travail, ou un congé leur sera accordé. Lorsque leur profession ne permet pas d'appliquer les dispositions de protection, l'employeur doit les exempter de l'obligation de travailler en leur versant la totalité du salaire. Dans ces cas, les employeurs ont droit à l'allocation pour perte de gain COVID-19.
 
Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer, obésité et dont certaines catégories d’adultes figurent dans l'annexe 7 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 3 Covid-19).
 
Les personnes vulnérables ont droit à l’allocation si et aussi longtemps qu'elles ne peuvent pas, même partiellement, exercer l’activité lucrative. Le droit à l'allocation prend fin avec la reprise de l'activité, mais au plus tard le 31 décembre 2021.
 
Les personnes vulnérables qui exercent une activité lucrative indépendante motivent dans le formulaire pour quelle raison le télétravail est impossible.
Le droit fondé sur la vulnérabilité est lié aux mesures décidées par le Conseil fédéral qui s'appliquent à partir du 18 janvier et qui sont limitées dans le temps, mais au plus tard le 31 décembre 2021. Dès que l'obligation du télétravail est levée, plus aucune prestation ne peut être octroyé sur cette base.
 
Si l'activité lucrative peut être exercée en télétravail, il n'y a pas de droit à l’allocation. En cas d’impossibilité partielle d’exercer l’activité lucrative, il existe un droit à l’allocation pour la perte de revenu correspondante. La perte partielle correspondante doit être indiquée sur le formulaire.
 
Pour les personnes vulnérables, le droit à l’allocation prend naissance à partir du premier jour de l’interruption de l’activité lucrative, mais au plus tôt le 18 janvier 2021.
 

 

 

Dispositions générales

Le droit aux APG COVID-19 prend naissance au moment où toutes les conditions d’octroi sont remplies, mais au plus tôt le 17 septembre 2020, et s'éteint à partir du jour où toutes les conditions ne sont plus remplies, mais au plus tard le 31 décembre 2022.

De plus, le parlement a décidé le 18 juin 2021 de prolonger le délai pour faire valoir le droit à l'allocation corona perte de gain jusqu'au 31 mars 2023.

Il n'est plus possible de déposer une demande pour des APG COVID-19 pour la période du 17 mars 2020 au 16 septembre 2020, hormis pour les cas de quarantaine et de garde d’enfants.

Les prestations indûment touchées devront être restituées, et des contrôles aléatoires pourront être effectués.

Une indemnité par personne et par jour de perception est versée seulement pour un motif reconnu (suspension de la garde assurée par des tiers, quarantaine, interdiction de manifestation limitation significative de l’activité lucrative, fermeture d’entreprise ou personne vulnérable).

Les APG COVID-19 sont versées sous forme d’indemnités journalières et correspondent :

  • Pour les indépendants, à 80 % du revenu moyen brut de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit, mais au plus à 196 francs par jour
  • Pour les salariés, elles correspondent à 80 % du salaire et sont plafonnées à 196 francs par jour.

Les APG COVID-19 sont subsidiaires aux prestations des autres assurances sociales (par ex. RHT) et des assurances régies par la LCA (par ex. assurance privée d’indemnités journalières en cas de maladie).

Les APG COVID-19 sont complémentaires aux prestations de cas de rigueur octroyés pas les cantons. Ces deux types de prestations sont versées indépendamment les unes des autres.

Les APG COVID-19 sont soumises aux cotisations d’assurances sociales. Cela signifie que les cotisations usuelles à l’AVS, à l’AI, au régime des APG et, le cas échéant, à l’assurance-chômage sont déduites de leur montant. Le montant des allocations perçues est imposable et doit être indiqué dans la déclaration d’impôts. L’attestation de versement de l’allocation sert de preuve.

 

Annexes :

Mémentos 6.13

Aperçu des mesures

 

Les informations ci-dessus ne fournissent qu’un résumé des différents éléments légaux. Pour les cas particuliers, les prescriptions légales en vigueur font foi.